Principe

L’héritier peut :

  • accepter la succession purement et simplement,
  • accepter la succession à concurrence de l’actif net,
  • renoncer à la succession.

Ces trois possibilités entraînent des conséquences très différentes quant à l’obligation de paiement des dettes.

Les héritiers peuvent réaliser, avant de déclarer qu’ils acceptent ou refusent la succession, certains actes purement conservatoires ou de surveillance ainsi que des actes d’administration provisoire qui ne valent pas acceptation de la succession (tels que le paiement de dettes, opérations courantes nécessaires pour la continuation de l’activité de l’entreprise, vente de biens périssables).

Acceptation Pure et Simple

Acceptation tacite ou expresse

L’acceptation pure et simple peut :

  • soit résulter d’un acte qui suppose l’intention d’accepter, elle est alors tacite,
  • soit résulter d’un écrit dans lequel on a pris le titre ou la qualité d’héritier (acte établi par un notaire, acte privé ou même simple lettre), elle est alors dite « expresse ».

Obligations

L’héritier qui accepte « purement et simplement » peut librement disposer des biens successoraux.

Mais il doit personnellement répondre sans limitation de toutes les dettes du défunt et de toutes les charges de la succession.

Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes.

Il ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net.

Mais, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, si le paiement de cette dette porte gravement atteinte à son patrimoine personnel.

Il doit alors introduire l’action dans les 5 mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.

Acceptation de la succession à concurrence de l’actif net

Principe

L’héritier peut accepter la succession à concurrence de l’actif net. Dans ce cas, l’héritier n’est tenu des dettes successorales qu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis dans la succession et non sur tous ses biens (cas pour l’héritier acceptant purement et simplement).

La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance du dernier domicile du défunt. Elle est ensuite enregistrée et publiée.

Inventaire de la succession

La déclaration est accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation des éléments de l’actif et du passif.

L’inventaire est établi par un commissaire-priseur, un huissier ou un notaire. Il est déposé au greffe du tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la déclaration.

L’héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s’il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l’inventaire.

L’inventaire est enregistré et publié.

Les créanciers successoraux et légataires de sommes d’argent peuvent consulter l’inventaire et en obtenir une copie.

Attention : si l’héritier ne dépose pas l’inventaire dans le délai prévu, il est réputé accepter purement et simplement la succession.

Effets

L’acceptation à concurrence de l’actif net donne à l’héritier l’avantage :

  • d’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession,
  • de conserver contre celle-ci tous les droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt,
  • de n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis.

Il revient à l’héritier de régler le passif de la succession, de payer les créanciers et d’administrer les biens qu’il recueille dans la succession.

Les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances au domicile de l’héritier, dans un délai de 15 mois à compter du jour où la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net a été publiée.

L’héritier peut décider de vendre ou de conserver les biens de la succession. La décision de vendre ou de conserver un bien doit faire l’objet d’une déclaration au greffe du tribunal pour être publiée.

Lorsque l’héritier décide de conserver un bien, il doit payer aux créanciers qui se sont déclarés la valeur du bien fixée dans l’inventaire.

Lorsqu’il décide de vendre un bien, il doit redistribuer le prix de la vente aux créanciers déclarés. Si la vente n’est pas réalisée au prix réel, les créanciers peuvent demander au juge de le constater. Si la demande est acceptée, l’héritier est tenu du complément du prix sur ses biens personnels.

Lorsque tout le passif de la succession a été réglé ou lorsque tout l’actif a été conservé ou aliéné, l’héritier dépose au greffe du tribunal un compte de clôture qui marque la fin de la procédure.

Refuser la succession

L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.

Il n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu en fonction de ses moyens au paiement des frais funéraires si le défunt est un ascendant (parent) ou un descendant (enfant).

Les frais engagés par l’héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession.

La déclaration de renonciation à une succession est faite au greffe du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession.

A savoir : tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l’Etat a déjà été envoyé en possession.

Délais

Délai de prescription

L’héritier a 10 ans, à compter de l’ouverture de la succession, pour opter. A l’expiration de ce délai, s’il n’a pas opté pour un choix, il sera considéré comme renonçant à la succession.

Délai d’option

L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession.

A l’expiration de ce délai, un cohéritier, un créancier de la succession ou de l’État peut, par acte extra judiciaire, exiger de l’héritier qu’il prenne sa décision.

A compter de la sommation, l’héritier a 2 mois pour prendre une décision ou demander un délai supplémentaire auprès du juge s’il justifie de motifs sérieux et légitimes. Faute d’avoir pris partie dans ce délai, il est considéré comme acceptant purement et simplement la succession.

Délai de l’action en nullité de l’option

En cas d’erreur, de dol ou de violence, l’héritier peut exercer une action pour annuler l’option.

Il a 5 ans pour exercer cette action, à compter du jour ou l’erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.